Code de l'environnement · Article

Article R543-45

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 5 : Emballages
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
IdentifiantLEGIARTI000047276114
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-45 du Code de l'environnement (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.

2. Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047276114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.