1. Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.
Code de l'environnement · Article
Article R543-47
Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 5 : Emballages
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
IdentifiantLEGIARTI000047276107
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.