1. Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final.
Code de l'environnement · Article
Article R543-51
Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 5 : Emballages
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
IdentifiantLEGIARTI000047276093
Texte parentLEGITEXT000006074220
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