Code de l'environnement · Article

Article R543-55-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 9 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 5 : Emballages
  6. Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
IdentifiantLEGIARTI000042962096
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-55-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1, au plus tard le 31 décembre 2022.

Nota : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042962096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.