Code de l'environnement · Article

Article R543-56

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 5 : Emballages
  6. Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
IdentifiantLEGIARTI000047276136
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-56 du Code de l'environnement (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047276136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.