Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 5 : Emballages
Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052590360
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-58 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
2. II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent :
3. 1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
4. 2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
5. 3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ;
6. 4° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages professionnels en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
7. III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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