1. Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
Code de l'environnement · Article
Article R543-60
Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 5 : Emballages
- Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047276212
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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