Code de l'environnement · Article

Article R543-62

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 5 : Emballages
  6. Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047276202
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-62 du Code de l'environnement (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.

2. Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047276202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.