Code de l'environnement · Article

Article R543-66

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 5 : Emballages
  6. Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000052590387
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-66 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.

2. Lorsqu'il pourvoit à la gestion de ces déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052590387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.