RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 5 : Emballages
Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000052590387
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-66 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.
2. Lorsqu'il pourvoit à la gestion de ces déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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