RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 5 : Emballages
Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000052590381
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-67 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour les emballages professionnels et les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.
2. La couverture des coûts est établie selon la nature des dépenses et les critères précisés par le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 et dans le cadre d'un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104.
3. Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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