1. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au titre de la responsabilité élargie du producteur d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'article L. 541-10-1, les données nécessaires au suivi de la filière sont transmises par les personnes qui en assurent la gestion aux éco-organismes par le biais d'un système de traçabilité commun à l'ensemble des éco-organismes agréés. Le cahier des charges pris en application de l'article R. 541-107 précise les modalités d'application du présent article.
Code de l'environnement · Article
Article R543-68
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 5 : Emballages
- Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000052590376
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Toutefois, les contrats liant les éco-organismes agréés au titre du 1° du L. 541-10-1 avec les producteurs leur ayant transféré leur obligation de responsabilité élargie, en vigueur au 1er janvier 2026, poursuivent leurs effets jusqu'à leur terme.
Aller plus loin
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