1. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ou sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports.
Code de l'environnement · Article
Article R543-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
- Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
IdentifiantLEGIARTI000044266482
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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