1. Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
Code de l'environnement · Article
Article R543-70
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 9 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 5 : Emballages
- Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
IdentifiantLEGIARTI000006839301
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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