Code de l'environnement · Article

Article R543-71

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 9 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 5 : Emballages
  6. Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
IdentifiantLEGIARTI000033747145
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-71 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2.

2. Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.