Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 9 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 5 : Emballages
Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
IdentifiantLEGIARTI000032322898
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-72-3 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :
2. 1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 :
3. – que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;
4. – qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
5. – qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;
6. 2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.
7. Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.
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