Code de l'environnement · Article

Article R543-92

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
  6. Sous-section 3 : Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
IdentifiantLEGIARTI000006839325
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-92 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Les opérateurs doivent :

2. 1° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;

3. 2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.