RattachementSous-section 3 : Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
Sous-section 3 : Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
IdentifiantLEGIARTI000031790583
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-93 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux dispositions de la présente section.
2. Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène.
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