RattachementSous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
IdentifiantLEGIARTI000006839333
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-99 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.
2. L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
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