Code de l'environnement · Article

Article R551-10

Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre Ier : Etude de dangers
  5. Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000024105269
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R551-10 du Code de l'environnement (version du 2 juin 2011)Légifrance →

1. Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.

2. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit "arrêté RPM ".

3. L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024105269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.