Code de l'environnement · Article

Article R551-11

Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre Ier : Etude de dangers
  5. Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000024105265
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R551-11 du Code de l'environnement (version du 2 juin 2011)Légifrance →

1. Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.

2. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.

3. L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024105265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.