Code de l'environnement · Article

Article R551-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre Ier : Etude de dangers
  5. Section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000046975151
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R551-14 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Outre celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

2. 1° A l'article R. 542-20 ;

3. 2° Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046975151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.