Code de l'environnement · Article

Article R551-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre Ier : Etude de dangers
  5. Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000038247237
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R551-2 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1, soit d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des articles 104 à 104-8 du code minier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038247237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.