Code de l'environnement · Article

Article R551-7

Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre Ier : Etude de dangers
  5. Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000024105259
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R551-7 du Code de l'environnement (version du 2 juin 2011)Légifrance →

1. Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.

2. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit "ADR").

3. L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024105259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.