Code de l'environnement · Article

Article R551-9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre Ier : Etude de dangers
  5. Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000043517661
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R551-9 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Les ouvrages des ports intérieurs ou du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.

2. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit "ADN").

3. L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.

Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043517661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.