1. Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
Code de l'environnement · Article
Article R553-4
Article abrogé, en vigueur du 26 août 2011 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre III : Eoliennes
- Section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées
IdentifiantLEGIARTI000024498292
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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