Article abrogé, en vigueur du 26 août 2011 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre III : Eoliennes
Section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
IdentifiantLEGIARTI000024498296
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R553-5 du Code de l'environnement (version du 26 août 2011)Légifrance →
1. Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6,
2. R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est réglée par la présente section.
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