Code de l'environnement · Article

Article R553-6

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2011 au 1er mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre III : Eoliennes
  5. Section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
IdentifiantLEGIARTI000024498298
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R553-6 du Code de l'environnement (version du 26 août 2011)Légifrance →

1. Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :

2. a) Le démantèlement des installations de production ;

3. b) L'excavation d'une partie des fondations ;

4. c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;

5. d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.

6. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024498298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.