Code de l'environnement · Article
Article abrogé, en vigueur du 26 août 2011 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre III : Eoliennes
- Section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
IdentifiantLEGIARTI000024498298
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R553-6 du Code de l'environnement (version du 26 août 2011)Légifrance →
1. Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
2. a) Le démantèlement des installations de production ;
3. b) L'excavation d'une partie des fondations ;
4. c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
5. d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
6. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.