RattachementSous-section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
Sous-section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000036017486
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R554-15 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :
2. P = D + Re × E ;
3. Où :
4. P est le montant de la redevance due ;
5. Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;
6. D et E sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de D ne dépasse pas la valeur maximale de Re × E et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.
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