Code de l'environnement · Article

Article R554-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
  5. Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
  6. Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
IdentifiantLEGIARTI000036017414
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R554-24 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2, ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.

Nota : Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2010 article 5 IV : A compter du 1er avril 2012, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, les responsables de projets de travaux et les exécutants de travaux peuvent appliquer par anticipation les présentes dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036017414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.