RattachementSous-section 6 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
Sous-section 6 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000036017366
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R554-33 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires.
2. II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.
3. III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
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