Code de l'environnement · Article

Article R554-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
  5. Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
  6. Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements
IdentifiantLEGIARTI000036017287
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R554-37 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.

2. A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036017287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.