1. Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées à l'article R. 554-41.
Code de l'environnement · Article
Article R554-42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions et catégories
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
- Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
- Sous-section 1 : Définitions et catégories
IdentifiantLEGIARTI000036016143
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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