Code de l'environnement · Article

Article R554-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
  5. Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
  6. Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
IdentifiantLEGIARTI000036016213
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R554-44 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 554-43 peuvent soumettre certaines canalisations à une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :

2. a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou modifiées ;

3. b) Des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou réparés des canalisations ;

4. c) Des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;

5. d) Des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en service et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

6. Les opérations mentionnées aux a à d ci-dessus sont à la charge de l'exploitant. Toutefois, pour toute canalisation mentionnée au IV de l'article R. 554-41, destinée à l'utilisation du gaz, alimentée par une canalisation de distribution de gaz, et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, ces actions de contrôle sont menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette canalisation de distribution.

7. Ces arrêtés précisent celles des opérations mentionnées aux a à d dont la surveillance est confiée à des organismes habilités mentionnés aux articles R. 554-55 à R. 554-57.

8. Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux soudures, d'information du service chargé du contrôle, et d'information selon le cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées et des gestionnaires des espaces naturels protégés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036016213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.