Code de l'environnement · Article

Article R554-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
  5. Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
  6. Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
IdentifiantLEGIARTI000036016222
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R554-48 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. Ce programme tient compte des points singuliers des canalisations sur l'ensemble de leur tracé, selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

2. Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, l'exploitant met en place en outre un système de gestion de la sécurité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036016222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.