1. Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation ou d'une situation transitoire, prévoir par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions visant à assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
Code de l'environnement · Article
Article R554-51
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
- Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
- Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
IdentifiantLEGIARTI000036016207
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.