1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-27, en cas de changement d'exploitant d'une canalisation, l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues par la présente section et par ses arrêtés d'application sont remises au nouvel exploitant.
Code de l'environnement · Article
Article R554-54
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Changement d'exploitant
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
- Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
- Sous-section 4 : Changement d'exploitant
IdentifiantLEGIARTI000036016237
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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