RattachementSous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000050497724
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R554-56 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.
2. Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet.
3. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.
4. L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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