Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
- Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
- Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000036016246
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R554-57 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
2. Ils lui adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
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