1. Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 554-3, signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles.
Code de l'environnement · Article
Article R554-6
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Guichet unique
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
- Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
- Sous-section 1 : Guichet unique
IdentifiantLEGIARTI000023270725
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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