Code de l'environnement · Article

Article R554-62

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
  5. Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
  6. Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières
IdentifiantLEGIARTI000042081360
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R554-62 du Code de l'environnement (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de distribution mentionnées aux I à III de l'article R. 554-41, le préfet peut fixer, par arrêté pris sur proposition du service chargé du contrôle, des prescriptions techniques particulières nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et portant sur :

2. -leur exploitation, surveillance et maintenance ;

3. -la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, incluant la possibilité de prévoir la réalisation d'une étude de dangers dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1.

4. Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance de l'exploitant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

5. Le préfet peut solliciter l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsqu'il l'estime nécessaire en raisons des enjeux.

6. Les frais induits par ces prescriptions sont à la charge de l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042081360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.