1. Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8, lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.
Code de l'environnement · Article
Article R554-9
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Guichet unique
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
- Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
- Sous-section 1 : Guichet unique
IdentifiantLEGIARTI000023270820
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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