RattachementSous-section 2 : Examen de l'état complet et régulier du dossier et engagement de l'instruction
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 2 : Procédure d'autorisation
Sous-section 2 : Examen de l'état complet et régulier du dossier et engagement de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000042088817
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R555-11 du Code de l'environnement (version du 5 juillet 2020)Légifrance →
1. I. – Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive.
2. II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration.
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