1. Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.
Code de l'environnement · Article
Article R555-12
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Consultations
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- Section 2 : Procédure d'autorisation
- Sous-section 3 : Consultations
IdentifiantLEGIARTI000042088826
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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