Code de l'environnement · Article

Article R555-13

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Consultations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
  5. Section 2 : Procédure d'autorisation
  6. Sous-section 3 : Consultations
IdentifiantLEGIARTI000042088835
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R555-13 du Code de l'environnement (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

2. a) Au service d'incendie et de secours ;

3. b) Aux autorités militaires ;

4. c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042088835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.