1. Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.
Code de l'environnement · Article
Article R555-20
Article en vigueur depuis le 5 mai 2012.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- Section 2 : Procédure d'autorisation
- Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
IdentifiantLEGIARTI000025796815
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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