1. Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation conformément à la présente sous-section.
Code de l'environnement · Article
Article R555-3
Article en vigueur depuis le 5 mai 2012.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Demande d'autorisation
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- Section 2 : Procédure d'autorisation
- Sous-section 1 : Demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000025796286
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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