Code de l'environnement · Article

Article R555-30-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
  5. Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000036015166
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R555-30-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article R. 555-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036015166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.