1. Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article R. 555-8.
Code de l'environnement · Article
Article R555-30-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000036015166
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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