1. La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.
Code de l'environnement · Article
Article R555-34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000036017717
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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