Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
IdentifiantLEGIARTI000025797310
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R555-37 du Code de l'environnement (version du 5 mai 2012)Légifrance →
1. Les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 555-3 tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Il fixe en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent.
2. Il peut prévoir des dispositions spécifiques concernant le contrôle des installations intéressant la défense.
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