Code de l'environnement · Article

Article R555-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Demande d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
  5. Section 2 : Procédure d'autorisation
  6. Sous-section 1 : Demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000050497979
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R555-4 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

2. 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés présentant un intérêt pour la défense nationale ;

3. 2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques présentant un intérêt pour la défense nationale ;

4. 3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

5. Cette autorisation cesse de produire ses effets si l'information prévue à l'article R. 554-45 n'a pas été effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.

6. Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, d'une décision devenue définitive en cas de :

7. 1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation ;

8. 2° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050497979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.